Article (Ordonnance n° 92-1142 du 12 octobre 1992 relative au code des douanes applicable dans la collectivité territoriale de Mayotte)
- d'un manifeste visé par la douane et présentant séparément les marchandises de réexpédition suivant qu'elles sont originaires de l'étranger, d'une part, ou du territoire douanier métropolitain (France continentale,
Corse, îles françaises voisines du littoral, départements d'outre-mer de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Guyane et de la Réunion), des territoires d'outre-mer de la République française (îles de Wallis et Futuna,
Nouvelle-Calédonie, Polynésie française, Terres australes et antarctiques françaises) et de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon,
d'autre part.
2. Le manifeste, les connaissements et les expéditions de douane doivent être représentés à toute réquisition des agents des douanes.
Art. 96. - 1. Les aéronefs civils et militaires, qui sortent du territoire douanier, ne peuvent prendre leur vol que des aéroports douaniers.
2. Les mêmes dispositions que celles prévues par les articles 53-1, 54, 55-1 et 56 ci-dessus sont applicables auxdits aéronefs et à leurs cargaisons.