Article (Arrêté du 27 septembre 1991 relatif aux droits annuels de scolarité exigés des personnes qui postulent certains diplômes de troisième cycle dans le domaine de la santé)
Art. 2. - Les diplômes de troisième cycle concernés par les dispositions prévues à l'article 1er du présent arrêté sont les suivants:
- diplôme d'Etat de docteur en médecine, formation spécifique en médecine générale;
- certificat d'études supérieures de chirurgie dentaire;
- certificat d'études cliniques spéciales, mention Orthodontie;
- diplôme d'études supérieures de chirurgie buccale;
- diplôme d'études spécialisées de médecine, de pharmacie et de biologie médicale;
- diplôme d'études spécialisées complémentaires de médecine et de biologie médicale;
- capacités de médecine, sous réserve des dispositions prévues à l'article 6 du présent arrêté.