Article (Décret n° 91-129 du 31 janvier 1991 portant statut particulier des psychologues de la fonction publique hospitalière)
Art. 6. - Peuvent accéder à la hors-classe, dans les conditions prévues à l'article 69 (1o) de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, les psychologues de classe normale ayant atteint le 7e échelon dans ce grade dans la limite de 15 p. 100 de l'effectif du corps ou, si ce pourcentage n'est pas applicable,
d'un agent lorsque l'effectif du corps est égal ou supérieur à deux.
Les agents promus à la hors-classe sont classés à l'échelon doté d'un indice de traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans la classe normale. L'ancienneté qu'ils ont acquise dans l'échelon qu'ils détenaient dans la classe normale est conservée dans les conditions déterminées à l'article 8 ci-dessous.