Article (Arrêté du 13 juin 1990 portant application de l'article R. 123-1 du code de la route et fixant les conditions et modalités de conversion des brevets de conduite militaires en permis de conduire civils)
Art. 8. - La conversion d'un brevet militaire en permis civil de la même catégorie est interdite lorsque le demandeur est déjà titulaire d'un permis de conduire civil de cette catégorie ou lorsque l'annulation de celui-ci a été constatée en application des articles L. 11 et L. 11-5 du code de la route ou prononcée en application de l'article L. 15 du code de la route.
Toutefois, dans ce dernier cas, une demande de conversion portant sur une catégorie non détenue antérieurement peut être effectuée à l'issue du délai d'interdiction de solliciter un nouveau permis et sous réserve du respect des dispositions prévues aux articles 4 et 6 ci-dessus.
Si l'intéressé fait l'objet d'une mesure restrictive du droit de conduire prononcée en application des articles L. 14 et L. 18 du code de la route, le bénéfice de la conversion ne peut lui être accordé qu'à l'expiration du délai de restriction.