Article (Décret du 2 avril 1990 définissant les conditions de production des vins à appellation d'origine contrôlée « Marcillac »)
Art. 6. - Ne peuvent prétendre à l'appellation d'origine contrôlée «Marcillac» que les vins répondant aux conditions du décret no 74-872 du 19 octobre 1974 susvisé.
Le rendement de base visé à l'article 1er de ce décret est fixé à 50 hectolitres à l'hectare.
Le pourcentage prévu à son article 3 est fixé à 20 p. 100.
Le bénéfice de l'appellation d'origine contrôlée «Marcillac» ne peut être accordé aux vins provenant des jeunes vignes qu'à partir de la troisième année suivant celle au cours de laquelle la plantation a été réalisée en place avant le 31 août.