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Article (Décret n° 93-139 du 3 février 1993 relatif aux plans d'élimination des déchets ménagers et assimilés)

Article (Décret n° 93-139 du 3 février 1993 relatif aux plans d'élimination des déchets ménagers et assimilés)


Art. 5. - Les projets de plan ajustés comme il vient d’être dit sont alors soumis pour avis, suivant le cas, au conseil général ou aux conseils généraux intéressés et, en outre, portés à la connaissance des commissions de coopération intercommunales territorialement compétentes.