Article (Décret n° 93-139 du 3 février 1993 relatif aux plans d'élimination des déchets ménagers et assimilés)
Art. 5. - Les projets de plan ajustés comme il vient d’être dit sont alors soumis pour avis, suivant le cas, au conseil général ou aux conseils généraux intéressés et, en outre, portés à la connaissance des commissions de coopération intercommunales territorialement compétentes.