Article (Décret no 91-54 du 11 janvier 1991 portant publication de l'accord de coopération entre le Gouvernement de la République française et le Conseil fédéral suisse pour l'utilisation de l'énergie nucléaire à des fins pacifiques (ensemble deux annexes), signé à Paris le 5 décembre 1988 et un échange de lettres signé le 30 novembre 1989 (1))
Article 20
1. Chacune des Parties contractantes notifiera à l'autre Partie l'accomplissement des formalités requises en ce qui la concerne pour l'entrée en vigueur du présent Accord. Celui-ci prendra effet le premier jour du deuxième mois suivant la date de la dernière notification.
2. Le présent Accord restera en vigueur pendant une durée de dix ans. Il sera renouvelé tacitement pour des périodes de trois ans, sauf dénonciation par l'une ou l'autre des Parties contractantes. Une telle dénonciation devra être notifiée par écrit à l'autre Partie contractante un an au moins avant une échéance du présent Accord et prendra effet à ladite échéance.