Article (Décret no 91-56 du 16 janvier 1991 portant statut du corps des ingénieurs électroniciens des systèmes de la sécurité aérienne)
Art. 19. - Pour les ingénieurs qui ont obtenu avant le 1er janvier 1988,
alors qu'ils étaient en fonctions dans un service de maintenance locale ou régionale, une des qualifications techniques mentionnées à l'article 11 du décret no 64-822 du 6 août 1964 ainsi que la qualification technique supérieure de radionavigation ou d'encadrement, les services effectués entre la date d'obtention de cette qualification technique et celle de cette qualification technique supérieure sont assimilés, pour la fraction qui excède cinq ans, aux services exigés au a de l'article 13 ci-dessus.