Art. 28. - Après le premier alinéa de l’article L. 831-1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Cette allocation est versée aux personnes hébergées dans les unités et centres de long séjour relevant de la loi n° 70-1318 du 31 décembre 1970 portant réforme hospitalière. »