Art. 22. - Le b du 1° de l’article 6 de la loi n° 87-550 du 16 juillet 1987 relative aux juridictions commerciales et au mode d’élection des délégués consulaires et des membres des chambres de commerce et d’industrie est complété par les dispositions suivantes :
« s’ils ne se sont pas fait radier des listes électorales des chambres de commerce et d’industrie ; ».