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Article (Décret no 92-1191 du 6 novembre 1992 relatif au statut particulier des gradés et gardiens de la paix de la police nationale)

Article (Décret no 92-1191 du 6 novembre 1992 relatif au statut particulier des gradés et gardiens de la paix de la police nationale)

Art. 20.. - Les services accomplis dans le corps et les grades régis par les dispositions du décret no 68-92 du 29 janvier 1968 précité sont assimilés à des services accomplis dans le corps et les grades prévus par le présent décret, selon les correspondances fixées aux articles 13, 14, 15 et 16 ci-dessus.