Article (Arrêté du 6 juillet 1990 relatif à l'organisation de la lutte contre la maladie d'Aujeszky sur l'ensemble du territoire national)
Art. 13. - Sans préjudice des dispositions de l'arrêté ministériel du 20 août 1983 relatives aux conditions sanitaires exigées à l'égard de la maladie d'Aujeszky pour la diffusion d'animaux reproducteurs de l'espèce porcine, un document sanitaire d'accompagnement des porcins est délivré, selon des modalités définies par instruction du ministre de l'agriculture et de la forêt, aux élevages dans lesquels un contrôle sérologique à l'égard de la maladie d'Aujeszky s'est révélé négatif.
Ce document est conforme au modèle:
1. De l'annexe A du présent arrêté:
a) Pour un élevage naisseur ou naisseur engraisseur ne pratiquant pas la vaccination contre la maladie d'Aujeszky;
b) Pour un élevage de post-sevrage collectif ne recevant exclusivement et constamment que des porcelets accompagnés du document sanitaire conforme à l'annexe A du présent arrêté.
2. De l'annexe B du présent arrêté:
a) Pour un élevage naisseur ou naisseur engraisseur pratiquant la vaccination contre la maladie d'Aujeszky;
b) Pour un élevage de post-sevrage collectif dans les cas autres que celui décrit en 1 b.