Article (Circulaire du 15 janvier 1990 relative aux investissements directs français à l'étranger et étrangers en France)
34. Investissements directs réalisés par des personnes de la Communauté économique européenne:
Aux termes des dispositions de l'article 11 du décret no 89-938 modifié,
les investissements directs réalisés par des personnes de la Communauté économique européenne sont libres.
341. Ces dispositions sont susceptibles de s'appliquer dans le cas des investissements étrangers en France dès lors que l'investisseur satisfait aux conditions définies par l'article 11 du décret no 89-938 modifié.
Les investisseurs qui satisfont à ces conditions sont qualifiés, dans la suite de la présente circulaire, d'investisseurs communautaires.
Pour déterminer, dans le cas des sociétés, si la condition relative au contrôle prévue ci-dessus est remplie, on appliquera les règles suivantes:
a) Si les actionnaires ou associés ayant le caractère d'investisseur communautaire détiennent, au total, plus de 50 p. 100 du capital et la majorité des droits de vote dans la société concernée, celle-ci sera présumée avoir elle-même le caractère d'investisseur communautaire, sauf s'il apparaît qu'un des actionnaires ou associés n'ayant pas le caractère communautaire (ou plusieurs agissant de concert) remplit l'une des conditions visées au paragraphe c et qu'aucun des actionnaires ou associés communautaires (ou plusieurs agissant de concert) ne remplit une autre de ces conditions;
b) Dans le cas où les actionnaires ou associés ayant le caractère d'investisseur communautaire détiennent, au total, moins de 50 p. 100 du capital ou moins de la majorité des droits de vote dans la société, celle-ci est présumée ne pas avoir la qualité d'investisseur communautaire, sauf si l'un des actionnaires ou associés ayant le caractère communautaire (ou plusieurs agissant de concert) peut démontrer qu'il remplit l'une des conditions prévues au paragraphe c et qu'aucun actionnaire ou associé (ou plusieurs agissant de concert) n'ayant pas ce caractère ne remplit une autre de ces conditions;