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Article (Décret n° 92-100 du 30 janvier 1992 relatif aux marques de fabrique, de commerce ou de service)

Article (Décret n° 92-100 du 30 janvier 1992 relatif aux marques de fabrique, de commerce ou de service)

Art. 32. - Lorsque l'enregistrement international concerne une marque collective de certification, le règlement d'usage mentionné à l'article 3 (2o, d), accompagné le cas échéant de sa traduction en langue française, doit être fourni dans un délai de six mois à compter de l'inscription de la marque au registre international.
Lorsque cette prescription n'est pas respectée, l'enregistrement international est réputé ne pas porter en France sur une marque collective de certification.