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Article (Arrêté du 2 novembre 1992 fixant le montant unitaire des vacations susceptibles d'être allouées aux rapporteurs du comité technique permanent des barrages)

Article (Arrêté du 2 novembre 1992 fixant le montant unitaire des vacations susceptibles d'être allouées aux rapporteurs du comité technique permanent des barrages)

Art. 1er. - Le montant unitaire des vacations prévues à l'article 3 du décret du 11 décembre 1970 modifié est fixé à 116 F.