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Article (Ordonnance n° 92-1139 du 12 octobre 1992 relative au code du domaine de l'Etat et des collectivités publiques applicable dans la collectivité territoriale de Mayotte)

Article (Ordonnance n° 92-1139 du 12 octobre 1992 relative au code du domaine de l'Etat et des collectivités publiques applicable dans la collectivité territoriale de Mayotte)

2o Les lais et relais de la mer;
3o Les terrains soustraits artificiellement à l'action du flot;
4o Le rivage de la mer;
5o La zone bordant le littoral définie à l'article 213-2.
Art. L.112-2. - Font partie du domaine public de la collectivité territoriale de Mayotte, sous réserve des droits régulièrement acquis par les usagers et les propriétaires riverains à la date d'entrée en vigueur du présent code:
1o Toutes les eaux stagnantes ou courantes, à l'exception des eaux pluviales même lorsqu'elles sont accumulées artificiellement;
2o Tous les cours d'eau navigables, flottables ou non, naturels ou artificiels;
3o Les sources;
4o Par dérogation aux dispositions de l'article 552 du code civil, les eaux souterraines.
Les personnes qui invoquent des droits acquis tirés de la possession ou de l'usage disposent d'un délai de cinq ans à compter de la date mentionnée ci-dessus pour faire valider leurs droits.