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Article (Arrêté du 25 octobre 1991 fixant des dispositions particulières applicables à certains locaux ou emplacements de travail réservés à la production, la conversion ou la distribution de l'énergie électrique (EL-1.A, art. 27, 6.A))

Article (Arrêté du 25 octobre 1991 fixant des dispositions particulières applicables à certains locaux ou emplacements de travail réservés à la production, la conversion ou la distribution de l'énergie électrique (EL-1.A, art. 27, 6.A))

Art. 2. - Dans les locaux ou sur les emplacements visés à l'article 1er,
sont considérées comme satisfaisant aux conditions de mise hors de portée par éloignement visées à l'article 20 du décret susvisé les parties actives nues surplombant un passage de service lorsque leur distance au-dessus du sol ou plancher est au moins égale à:
- 2,30 m pour les installations des domaines B.T.A. et B.T.B.;
- 2,50 m si la tension nominale, telle que définie à l'article 3 du titre susvisé, est du domaine H.T.A. et d'une valeur inférieure à 30 kV;
- 2,60 m si la tension nominale excède 30kV sans dépasser 45 kV;
- 2,80 m si la tension nominale excède 45kV sans dépasser 63kV;
- 3 m si la tension nominale excède 63kV sans dépasser 90kV;
- 3,40 m si la tension nominale excède 90kV sans dépasser 150kV;
- 4 m si la tension nominale excède 150kV sans dépasser 225kV;
- 5,30 m si la tension nominale excède 225kV sans dépasser 400kV;
- 7,90 m si la tension nominale excède 400kV sans dépasser 750kV.