Article (Décret n° 92-647 du 8 juillet 1992 concernant l'aptitude à l'usage des produits de construction)
Art. 2. - Sauf exception visée à l'article 14 ci-après, les produits de construction soumis aux dispositions du présent décret ne peuvent être mis sur le marché que s'ils sont munis du marquage CE défini à l'article 6 ci-dessous.
Les produits marqués CE sont présumés aptes à l'usage, c'est-à-dire présenter des caractéristiques telles que les ouvrages dans lesquels ils doivent être utilisés puissent, à condition d'avoir été convenablement conçus et construits, satisfaire aux exigences essentielles suivantes:
1. Exigence essentielle de résistance mécanique et de stabilité:
L'ouvrage doit être conçu et construit de manière que les charges susceptibles de s'exercer pendant sa construction et son utilisation n'entraînent aucun des événements suivants: effondrement de tout ou partie de l'ouvrage, déformations d'une ampleur inadmissible, détériorations de parties de l'ouvrage ou d'installations ou d'équipements à demeure par suite de déformations importantes des éléments porteurs, dommages résultant d'événements accidentels disproportionnés par rapport à leur cause première.