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Article (Arrêté du 19 juillet 1991 fixant l'organisation de l'Ecole nationale des travaux publics de l'Etat)

Article (Arrêté du 19 juillet 1991 fixant l'organisation de l'Ecole nationale des travaux publics de l'Etat)

Art. 6. - Dans la limite des places offertes, peuvent être admis sur titre à l'école en qualité d'auditeur titulaire dans les conditions ci-après:
1o En première année, les étudiants français ou étrangers titulaires d'une licence de sciences ou d'un diplôme français équivalent;
2o En deuxième année, les étudiants français ou étrangers titulaires d'un diplôme d'ingénieur ou d'une des maîtrises ès sciences délivrés par une université française, ou d'un diplôme français équivalent;
3o En première année, en deuxième année ou en formations spécialisées, les élèves relevant soit d'établissements étrangers ayant passé une convention avec l'école et ayant satisfait aux épreuves de sélection prévues dans cette convention, soit d'établissements étrangers assurant une formation scientifique et technique suffisante pour permettre de suivre avec profit l'ensemble des enseignements de l'école;
4o En formations spécialisées, les étudiants français ou étrangers titulaires d'un diplôme d'ingénieur ou d'une des maîtrises ès sciences délivrées par une université française, ou d'un niveau d'études ou d'un diplôme équivalent, ainsi que les fonctionnaires et officiers étrangers ayant acquis une formation suffisante et présentés par leur gouvernement.
La liste des diplômes français exigés pour l'admission prévue aux 1o et 2o ainsi que les conditions d'admission des auditeurs titulaires mentionnés aux 3o et 4o sont fixées dans le règlement intérieur prévu à l'article 13 du présent arrêté.
Si les résultats obtenus par les auditeurs titulaires satisfont au règlement de l'école, ceux-ci sont nommés élèves ingénieurs à l'issue de l'année de scolarité suivant leur entrée à l'école.