Article (Décret n° 92-171 du 21 février 1992 portant statuts particuliers des corps d'enseignants-chercheurs des établissements d'enseignement supérieur publics relevant du ministre chargé de l'agriculture)
5o De participer à la diffusion de la culture et de l'information scientifique et technique. Ils assurent, le cas échéant, la conservation et l'enrichissement des collections confiées aux établissements et peuvent être chargés avec leur accord des questions documentaires dans ces établissements; 6o De participer aux jurys d'examen et de concours, à la Commission nationale des enseignants-chercheurs prévue par le décret no 92-172 du 21 février 1992 susvisé, ainsi qu'aux instances prévues par les lois précitées et par les statuts des établissements.