Article (Décret no 90-226 du 13 mars 1990 relatif à l'indemnisation des avocats désignés d'office en application de l'article 22bis de l'ordonnance no 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions de séjour et d'entrée des étrangers en France et à la rémunération des interprètes prêtant leur concours en application de l'article 35bis de la même ordonnance)
Art. 1er. - I. - L'article R. 93 du code de procédure pénale est complété ainsi qu'il suit:
«17o Des frais d'interprète exposés dans le cadre du contentieux judiciaire relatif au maintien des étrangers dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire.» II. - Les frais d'interprète mentionnés au I sont à la charge de l'Etat et liquidés dans les conditions prévues à l'article R.122 du code de procédure pénale.