Article (Décret no 90-433 du 25 mai 1990 relatif au Conseil national des missions locales)
Art. 8. - Les membres du Conseil national des missions locales et les personnalités participant à ces groupes de travail, y compris ceux qui n'ont pas la qualité de fonctionnaires ou d'agents de l'Etat, bénéficient du remboursement de leurs frais de déplacement dans les conditions prévues par le décret no 66-619 du 10 août 1966.
Ils perçoivent les indemnités applicables aux fonctionnaires du groupe I.