Art. 12. - Le premier alinéa de l’article L. 617-3 du code de la santé publique est complété par deux phrases ainsi rédigées :
« Toutefois, les médicaments contenant des substances actives figurant à l’annexe III du règlement n° 90-2377 (C.E.E.) précité ne sont autorisés que pour la période pour laquelle a été fixée la limite maximale de résidus provisoires. Au cas où cette période serait prolongée, l’autorisation peut être reconduite pour une durée équivalente. »