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Article (Arrêté du 16 mars 1993 relatif aux spécialités des greffiers en chef et des greffiers des services judiciaires)

Article (Arrêté du 16 mars 1993 relatif aux spécialités des greffiers en chef et des greffiers des services judiciaires)


Art. 9. - Les spécialités s’acquièrent, au titre de l’article 8, par la formation et, le cas échéant, par l’expérience professionnelle.