Article (Décret n° 93-362 du 16 mars 1993 pris pour l'application à la profession d'avoué près les cours d'appel de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé)
Art. 4. - Lorsqu’une société régie par les dispositions de l’article 3 est nommée titulaire d’un office créé ou vacant, la nomination est faite dans les conditions prévues aux articles 12-2 à 12-7 du décret du 19 décembre 1945 susvisé.