Article (Arrêté du 21 avril 1993 adoptant des réglementations techniques nationales applicables à des équipements terminaux de télécommunications)
Art. 2. - Cette réglementation technique précise les caractéristiques auxquelles doivent satisfaire les matériels destinés à la transmission de données, la télécommande, la télémesure, la téléalarme utilisés dans les stations radioélectriques privées fonctionnant sur des fréquences comprises entre 30 MHz et 500 MHz.