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Article (Arrêté du 29 juin 1993 fixant les mesures de lutte contre la peste porcine classique)

Article (Arrêté du 29 juin 1993 fixant les mesures de lutte contre la peste porcine classique)


Art. 8. - Dans le cas d’exploitations comprenant deux ou plusieurs unités de production distinctes, le ministre chargé de l’agriculture peut, afin de terminer l’engraissement des pores, déroger aux exigences de l’article 6 (1o et 2o) du présent arrêté en ce qui concerne les unités saines d’une exploitation infectée, pour autant que le directeur des services vétérinaires ait confirmé que la structure, l’importance de ces unités de production ainsi que les opérations qui y sont effectuées sont telles que ces unités de production, sur le plan de l’hébergement, de l’entretien et de l’alimentation, soient complètement distinctes, de telle sorte que le virus ne puisse se propager d’une unité de production à l’autre.