Article (Décret du 17 août 1993 autorisant pour une période de cinq années la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural Rhône-Alpes à exercer le droit de préemption et à bénéficier de l'offre amiable avant adjudication volontaire)
Art. 1er. - La Société d’aménagement foncier et d’établissement rural Rhône-Alpes, agréée par arrête interministériel du 2 mars 1963, modifie par arrêtés du 10 avril 1964 et du 17 août 1993, est autorisée, pour une période de cinq années prenant effet le 22 juin 1993, à exercer le droit de préemption dans les départements de l’Ain, de l’Ardèche, de la Drôme, de l’Isère, de la Loire, du Rhône, de la Savoie et de la Haute-Savoie, à l’exclusion :
- des zones urbaines telles que ces zones sont inscrites aux documents d’urbanisme rendus publics
- des zones à urbaniser en priorité, ainsi que des zones d’aménagement concerté.
Dans les zones d’aménagement différé, la société d’aménagement foncier et d’établissement rural ne pourra exercer son droit de préemption que si le droit de préemption prévu à l’article L. 212-2 du code de l’urbanisme n a pas été lui-même exerce par son titulaire.