Article (Décret no 94-127 du 11 février 1994 portant convocation des collèges électoraux pour procéder au renouvellement de la série sortante des conseillers généraux et pour pourvoir aux sièges vacants)
Art. 5. - Le scrutin ne durera qu'un jour. Il sera ouvert à 8 heures et clos à 18 heures, sous réserve de l'application éventuelle des deux derniers alinéas de l'article R. 41 du code électoral.