Article (Instruction du 21 septembre 1994 relative aux dispenses au titre de l'article L. 32 du code du service national et à l'attribution d'allocations d'aide sociale au titre de l'article L. 62 dudit code aux familles dont les soutiens accomplissent le service national actif)
Article 11
Rôle de l'officier représentant la direction
du service national
L'officier représentant la direction du service national assiste aux séances et doit être en mesure de renseigner les membres de la commission sur la position à l'égard du service national des intéressés et sur la réglementation relative au service national.
Il lui appartient également, s'il estime que la commission régionale envisage de prendre une décision irrégulière, notamment par méconnaissance d'une disposition réglementaire, d'appeler l'attention de ses membres sur l'irrégularité qui risque d'être commise. S'il le demande, ses observations sont consignées au procès-verbal. Il rend compte sans délai à la direction centrale du service national, qui jugera de l'opportunité de faire déposer un éventuel recours devant le tribunal administratif compétent.
Section 3
Eléments à examiner
pour déterminer le droit à dispense