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Article (Décision n° 93-49 du 24 février 1993 relative aux conditions de production, de programmation et de diffusion des émissions relatives à la campagne en vue des élections législatives des 21 et 28 mars 1993)

Article (Décision n° 93-49 du 24 février 1993 relative aux conditions de production, de programmation et de diffusion des émissions relatives à la campagne en vue des élections législatives des 21 et 28 mars 1993)


Art. 48. - Chaque organisation politique a la faculté d’être assistée de deux personnes qui ne peuvent se substituer au personnel responsable de la réalisation de l’intervention, ni modifier les conditions techniques de l’enregistrement et du montage. Ces personnes, ainsi que celles participant à l’intervention ou à sa fabrication et les représentants du Conseil supérieur de l’audiovisuel, ont seules accès au studio et à la régie. Leurs noms ainsi que ceux des intervenants doivent être communiqués par les organisations politiques au coordinateur désigné à l’article 55 vingt-quatre heures avant les séances d’enregistrement.