Article (Arrêté du 1er mars 1993 fixant les modalités d'application de la convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction)
Art. 3. - La détention en vue de la vente, le transport en vue de la vente, la mise en vente, la vente, l’achat, l’utilisation pour des raisons commerciales des spécimens des espèces figurant à l’annexe I de la convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d’extinction ou à l’annexe C I du règlement (C.E.E.) n° 3626-82 du conseil du 3 décembre 1982 modifié sont soumis à autorisation du ministre chargé de la protection de la nature.
Sont dispensées de cette autorisation les activités relatives aux spécimens dont le détenteur peut apporter la preuve, à la requête des agents mentionnés à l’article L. 215-5 du code rural, que :
a) Le spécimen a été acquis avant que la convention lui devienne applicable ;
b) Le spécimen est arrivé, conformément à la convention et avant l’entrée en vigueur du règlement n° 3626-82 dans un territoire où ce dernier est applicable ;
c) Le spécimen animal est issu d’un élevage en captivité agréé :
“ par le secrétariat de la convention pour les espèces figurant à l’annexe I de la convention ;
“ par un organe de gestion de la convention d’un Etat membre de la C.E.E. pour les espèces figurant à l’annexe C 1 du règlement n° 3626-82 ;
Le spécimen végétal est issu d’une reproduction artificielle
d) Le spécimen a été prélevé dans la nature, dans le respect des dispositions de droit en vigueur dans l’Etat d’origine, membre de la C.E.E.
Cette dispense n’est pas applicable lorsque l’activité est interdite pour l’espèce considérée en application de l’article L. 211-1 du code rural.