Article (Décret no 92-273 du 23 mars 1992 relatif aux plans de zones sensibles aux incendies de forêts)
Art. 17. - Le plan peut déterminer les règles applicables au stockage des matériaux:
- installation des réserves de combustibles à une distance minimale des bâtiments qu'il détermine et qui ne peut être inférieure à 8 mètres, à moins qu'elles ne soient placées dans des remises ayant les mêmes caractéristiques que ces bâtiments;
- installation des réserves de gaz à une distance minimale qu'il détermine et qui ne peut être inférieure à 5 mètres; mise en oeuvre des mesures de protection de ces réserves et de leurs canalisations.