Article (Décret no 92-1249 du 1er décembre 1992 modifiant certaines dispositions du code du service national)
Art. 55. - Après le chapitre IIbis du titre III, il est inséré un chapitre IIter ainsi rédigé:
«Chapitre II ter
«Service de sécurité civile
«Section I
«Service de sécurité civile
en qualité de sapeur-pompier auxiliaire
«Paragraphe 1
«Affectation
«Art. R.*201-21. - Les jeunes gens qui satisfont aux conditions de moralité et d'aptitude physique exigées des candidats à un emploi de sapeur-pompier professionnel peuvent, sur leur demande, être admis à accomplir leur service national dans la sécurité civile en qualité de sapeurs-pompiers auxiliaires. «Art. R.*201-22. - Les candidatures sont déposées par les intéressés auprès du bureau ou du centre du service national dont ils relèvent. Le ministre chargé des armées, sous réserve des dispositions de l'article L.6, transmet les candidatures au ministre chargé de la sécurité civile.
«Lorsque leur demande est agréée par ce ministre, les jeunes gens sont mis pour emploi à sa disposition. Ils reçoivent une affectation, selon les modalités qui sont déterminées par le ministre:
«- soit à la direction de la sécurité civile;
«- soit dans les états-majors de zone de la sécurité civile;
«- soit dans un service départemental d'incendie et de secours qui peut les mettre à disposition d'un centre de secours principal ou d'un centre de secours, qui en font la demande et qui disposent d'un encadrement de sapeurs-pompiers professionnels conforme aux prescriptions fixées par un arrêté du ministre.