Art. 53. - L’article 85 du décret du 24 juillet 1969 précité est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 85. - La société peut être dissoute dans les conditions prévues à l’article 1844-5 du code civil si, à l’expiration du délai d’un an prévu par ce texte, la requête prévue au quatrième alinéa de l’article 84 n’a pas été remise au procureur de la République.
« L’associé unique est de plein droit liquidateur de la société. »