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Article (Arrêté du 12 avril 1990 fixant les pouvoirs de la mission de contrôle des organismes chargés de la réalisation des grandes opérations d'architecture et d'urbanisme et les modalités de ce contrôle en ce qui concerne l'Etablissement public du centre de conférences internationales)

Article (Arrêté du 12 avril 1990 fixant les pouvoirs de la mission de contrôle des organismes chargés de la réalisation des grandes opérations d'architecture et d'urbanisme et les modalités de ce contrôle en ce qui concerne l'Etablissement public du centre de conférences internationales)

Art. 4. - Le chef de la mission de contrôle, ou son délégué, fait connaître son avis à propos de chacun des projets de décision comportant des conséquences économiques et financières et sur les conditions dans lesquelles les budgets sont exécutés. Il contrôle l'exactitude des évaluations, la disponibilité des crédits, le respect des réglementations.
En outre, sont soumis à son visa préalable:
- les projets de décision de portée générale ou individuelle relatifs au recrutement, à l'avancement, à la fixation de la rémunération et des remboursements de frais de personnel;
- les marchés, commandes, conventions et contrats de service et de sous-traitance dont le montant est supérieur à une somme fixée par le directeur général, en accord avec le chef de la mission de contrôle;
- les baux, avenants et renouvellements de baux;
- les actes d'acquisition, de vente, d'échange et de transaction d'un montant supérieur à une somme fixée par le directeur général, en accord avec le chef de la mission de contrôle;
- les décisions d'attribution d'honoraires, prêts et subventions supérieurs à des sommes fixées par le directeur général, en accord avec le chef de la mission de contrôle;
- les opérations en capital, et notamment les décisions d'emprunt, de placement et de cautionnement;
- les montants trimestriels des frais de réception et des crédits de mission ainsi que les ordres de mission à l'étranger.