Article (Décret no 94-689 du 5 août 1994 relatif à la prévention des risques résultant de l'usage des équipements de protection individuelle pour la pratique sportive ou de loisirs)
Art. 7. - Pour les équipements de protection individuelle destinés à protéger contre des dangers mortels, dont la liste est précisée au 3 de l'annexe I, le fabricant, son mandataire établi sur le territoire de l'un des Etats membres de l'Union européenne ou, à défaut, tout responsable de la première mise sur le marché tient à la disposition des agents chargés du contrôle:
- les documents mentionnés à l'article 6;
- le rapport de l'organisme chargé soit du contrôle du « système de garantie de qualité "C.E." » défini à l'article 10, soit du contrôle du « système d'assurance qualité "C.E." de la production avec surveillance » défini à l'article 11.