Article (Arrêté du 20 juillet 1994 relatif au traitement automatisé de la gestion des affaires soumises aux chambres d'accusation des cours d'appel)
Art. 3. - Les informations saisies sont:
- s'agissant de la personne mise en examen: le nom, le nom d'alias le cas échéant, les prénoms, la date et le lieu de naissance, la filiation, le sexe, la nationalité, la profession, l'adresse personnelle ou le lieu de détention, les infractions reprochées, les décisions judiciaires intervenues, les saisies pouvant faire apparaître dans les conditions prévues par le décret du 2 février 1990 susvisé des informations relatives aux opinions religieuses,
philosophiques, ou une appartenance syndicale;
- s'agissant des parties civiles, civilement responsables, représentants légaux, interprètes, experts, témoins et autres personnes: le nom ou la raison sociale pour les personnes morales, les prénoms, le sexe, l'adresse ou le domicile élu, ainsi que la profession des témoins et les spécialités professionnelles pour les experts et interprètes;
- s'agissant des magistrats, greffiers et fonctionnaires et des auxiliaires de justice: le nom, les prénoms, l'adresse et le numéro de téléphone professionnels;
- les décisions prises.