Article (Décret n° 95-654 du 9 mai 1995 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale)
Art. 49. - Les organismes à caractère mutualiste ou associatif des oeuvres sociales ou activités sportives de la police nationale peuvent obtenir en faveur des agents qu'ils mandatent et sous réserve des nécessités de service, des autorisations spéciales d'absence et des décharges d'activité de service. Celles-ci sont accordées, sur la base de conventions annuelles, en considération notamment des buts poursuivis par les organismes précités, des résultats de leur action, de leur expérience, de leur ancienneté, du nombre d'adhérents et des cotisations.