Article (Décret n° 95-654 du 9 mai 1995 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale)
Art. 24. - Les fonctionnaires actifs des services de la police nationale sont tenus de résider à leur lieu d'affectation ou à une distance telle que leur rappel inopiné soit possible en toutes circonstances et dans les délais les plus brefs.
Ils peuvent cependant être autorisés exceptionnellement à résider en dehors de ces limites. Une telle autorisation de résidence éloignée ne peut en aucun cas être invoquée par les bénéficiaires pour justifier une absence ou un retard dans la prise de service.
Le fonctionnaire qui change de résidence doit, dans le même temps, en informer l'administration par la voie hiérarchique et préciser la date de ce changement. Les autorisations exceptionnelles de résidence éloignée ne dispensent pas les intéressés de faire connaître la date à laquelle ils prennent effectivement possession de leur nouvelle résidence.
Les modalités pratiques de mise en oeuvre de ces dispositions sont fixées par arrêté du ministre de l'intérieur.
Section 5
Durée d'affectation et mobilité