Article (Décret n° 95-654 du 9 mai 1995 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale)
Art. 7. - En vue de pourvoir certains emplois de soutien des activités opérationnelles exigeant une formation technique très spécialisée, peuvent être introduites dans les concours de recrutement des épreuves facultatives dont la nature, le contenu ainsi que l'emploi auquel elles correspondent sont fixées par arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de la fonction publique.
Les candidats admis au concours et ayant satisfait à ces épreuves facultatives bénéficient de formations techniques initiales et continues complémentaires en contrepartie desquelles ils assurent leurs fonctions dans un service de soutien opérationnel pendant une durée minimale fixée, selon la nature et la durée des formations en cause, par arrêté du ministre de l'intérieur.
Les arrêtés relatifs aux modalités de sélection professionnelle en vue de l'avancement de grade prévus par les statuts particuliers comportent des règles spécifiques d'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires nommés sur ces emplois.