Article (LOI n° 95-125 du 8 février 1995 relative à l'organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative (1))
Art. 7. - Le titre Ier du livre VIII du code de l'organisation judiciaire est ainsi rédigé:
« TITRE Ier
« Dispositions applicables aux juridictions civiles, aux juridictions des mineurs et aux juridictions pénales de droit commun
« Art. L. 811-1. - Le service des secrétariats-greffes de la Cour de cassation, des cours d'appel, des tribunaux de grande instance, des tribunaux d'instance et des tribunaux d'instance ayant seuls compétence en matière pénale est assuré par des fonctionnaires de l'Etat.
« Art. L. 811-2. - Pour l'exercice des attributions qui lui sont dévolues par la loi, le greffier en chef de la juridiction peut donner délégation à un autre greffier en chef de la même juridiction. »