Article (Décret no 94-680 du 3 août 1994 relatif à l'exercice en commun de la    profession de médecin sous forme de société d'exercice libéral)
 Art. 10. -  Chaque associé demeure individuellement électeur et éligible au     conseil de l'ordre, sans que la société soit elle-même électrice ou éligible.      Toutefois, le conseil départemental de l'ordre ne peut comprendre des     associés d'une même société dans une proportion supérieure à un cinquième de     ses membres.
      Quand le nombre des médecins associés de la même société élus au conseil     départemental dépasse cette proportion, les élus sont éliminés     successivement, dans l'ordre inverse du nombre de suffrages obtenus, de façon     que ceux qui sont appelés à siéger au conseil n'excèdent pas la proportion     prévue à l'alinéa précédent.
      En cas d'égalité de suffrages, le plus âgé est appelé à siéger.
    CHAPITRE III
    Capital social