Article (Décret n° 95-300 du 17 mars 1995 modifiant le code de procédure pénale (troisième partie: Décrets) applicable dans les territoires d'outre-mer et relatif aux procédures d'exécution en Polynésie française)
Article D.P. 99
De même que les prévenus, les condamnés bénéficiant du régime visé à l'article D.P. 493 et les détenus pour dettes peuvent demander qu'il leur soit donné du travail.
Dans cette hypothèse, ils sont assujettis aux mêmes règles que les condamnés pour l'organisation et la discipline du travail.