Article (Décret no 94-815 du 14 septembre 1994 portant application des dispositions de l'article 79-1 de la loi du 24 juillet 1867 modifiée sur les sociétés)
Art. 1er. - Le président du tribunal de commerce du ressort du siège social de la société, statuant sur requête du président du conseil d'administration ou du directoire de la société anonyme à participation ouvrière, désigne l'expert indépendant chargé de présenter à l'assemblée générale des actionnaires le rapport sur le montant de l'indemnisation proposée aux participants et anciens participants mentionnés au deuxième alinéa de l'article 79 de la loi du 24 juillet 1867 modifiée susvisée.
Cet expert est choisi parmi les commissaires aux comptes inscrits sur la liste prévue à l'article 219 de la loi no 66-537 du 24 juillet 1966 modifiée sur les sociétés commerciales.
Il est soumis aux incompatibilités prévues à l'article 220 de la même loi.