Article (Décret no 94-768 du 2 septembre 1994 portant modification du décret no 46-1574 du 30 juin 1946 réglementant les conditions d'entrée et de séjour en France des étrangers)
Art. 4. - L'article 5 du décret du 30 juin 1946 précité est ainsi modifié: I. - Au premier alinéa est ajoutée la phrase suivante: « Elle peut prendre la forme d'une vignette apposée sur le passeport de l'intéressé ».
II. - Le troisième alinéa est remplacé par les alinéas suivants:
« Le titre de séjour doit être retiré:
« 1o Sous réserve des dispositions de l'article 37 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 précitée, si son titulaire, qui réside en France avec un premier conjoint, a fait venir dans le cadre du regroupement familial un autre conjoint ou des enfants autres que ceux du premier conjoint ou d'un autre conjoint décédé ou déchu de ses droits parentaux;
« 2o Sous réserve des dispositions de l'article 37 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 précitée, si l'étranger titulaire d'une carte de résident vit en France en état de polygamie; dans ce cas, la carte de résident est également retirée aux conjoints de cet étranger;
« 3o Si l'étranger titulaire d'une carte de résident s'est absenté du territoire pendant une période de plus de trois ans consécutifs sans que cette période ait été prolongée.
« 4o Si son détenteur fait l'objet d'une mesure d'expulsion;
« 5o Si son détenteur fait l'objet d'une décision judiciaire d'interdiction du territoire; toutefois, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, l'étranger, pour le cas où il a fait l'objet d'une interdiction judiciaire du territoire de trois ans ou moins, à laquelle il a été mis fin ou qui a été exécutée avant l'échéance du titre de séjour qu'il possédait antérieurement, se verra délivrer:
« a) Une carte de résident de dix ans, si la carte qui lui a été retirée était celle d'un résident de plein droit;
« b) Une carte de séjour temporaire d'un an dans les autres cas.
« Lorsque son titulaire acquiert la nationalité française, le titre de séjour est restitué à l'autorité qui lui a notifié la décision. » III. - Le quatrième alinéa est remplacé par les alinéas suivants:
« Le titre de séjour peut être retiré:
« 1o Si son titulaire cesse de remplir les conditions prévues à l'article 7 ci-après;
« 2o Sous réserve des dispositions de l'article 37 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 précitée, si son titulaire a fait venir auprès de lui son conjoint ou ses enfants en méconnaissance des règles relatives au regroupement familial définies à l'article 29 de ladite ordonnance;
« 3o Si l'étranger, titulaire d'une carte de résident délivrée en application de l'article 15-10o de l'ordonnance du 2 novembre 1945 précitée, s'est vu retirer, dans les conditions mentionnées au deuxième alinéa de l'article 16 de ladite ordonnance, le statut de réfugié par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou, en cas de recours devant la commission des recours, après rejet de ce recours;
« 4o Sous réserve des dispositions de l'article 37 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 précitée, si l'étranger titulaire d'une carte de résident en application de l'article 15-5o de ladite ordonnance a cessé, dans l'année qui suit la délivrance de cette carte, de vivre en communauté avec le conjoint qu'il est venu rejoindre au titre du regroupement familial.
« En cas de retrait ou de refus de délivrance de tout titre de séjour,
l'étranger doit quitter le territoire français. »