Article (Décret no 94-690 du 9 août 1994 relatif au calcul des cotisations sociales dues au régime de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles et assises sur les revenus mentionnés à l'article 1003-12 du code rural)
Art. 15. - Les caisses de mutualité sociale agricole sont habilitées à user de la procédure prévue à l'article L. 161 du livre des procédures fiscales pour le contrôle de l'assiette des cotisations dues au régime de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles et pour la détermination des droits ouverts au titre dudit régime et de celui des assurances sociales agricoles.