Art. 6. - Dans la limite des crédits ouverts à cet effet, des costumes d'audience peuvent être mis à la disposition des magistrats exerçant à titre temporaire en vertu des dispositions du chapitre V quater de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée, des personnels appartenant à la catégorie C de la fonction publique et, le cas échéant, des auxiliaires et des vacataires qui concourent au fonctionnement des différents services des greffes, en vertu des dispositions de l'article R. 812-12 du code de l'organisation judiciaire.
Ces costumes appartiennent aux juridictions dans lesquelles les personnes mentionnées à l'alinéa précédent sont affectées.