Art. 9. - Pour les candidats à un même concours, l'audition prévue aux articles 28 et 49 du décret du 6 juin 1984 susvisé peut, sur décision du président de la commission de spécialistes et avec l'accord du président ou du directeur de l'établissement, être effectuée au moyen d'un système audiovisuel de communication à distance. L'audition prévue aux articles 29 et 49-1 du décret du 6 juin 1984 susvisé peut être effectuée dans les mêmes conditions, sur décision du président de la commission mixte et avec l'accord du directeur de l'école ou de l'institut concerné.
Les membres de la commission de spécialistes ou de la commission mixte siègent dans la même salle.
Le président de la commission désigne un agent chargé de veiller, en présence du candidat, au bon déroulement de l'épreuve. Cette désignation est effectuée en accord avec le chef de l'établissement dont relève l'agent.