Article (Décret n° 95-300 du 17 mars 1995 modifiant le code de procédure pénale (troisième partie: Décrets) applicable dans les territoires d'outre-mer et relatif aux procédures d'exécution en Polynésie française)
Article D.P. 418
Les lettres écrites en langue locale ou étrangère peuvent être traduites aux fins du contrôle prévu au premier alinéa de l'article D.P. 416.